A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
97. Toute personne réalisant une activité d’aménagement forestier qui utilise régulièrement un chemin traversant un cours d’eau doit s’assurer que le lit du cours d’eau est stabilisé à l’entrée et à la sortie du ponceau et que l’état de celui-ci permet la libre circulation de l’eau afin d’assurer la durabilité du chemin. Il en est de même du gestionnaire d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’une réserve faunique au sens des articles 86, 104 et 111 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou d’une entreprise qui réalise des activités minières ou des travaux d’utilité publique.
D. 473-2017, a. 97.
En vig.: 2018-04-01
97. Toute personne réalisant une activité d’aménagement forestier qui utilise régulièrement un chemin traversant un cours d’eau doit s’assurer que le lit du cours d’eau est stabilisé à l’entrée et à la sortie du ponceau et que l’état de celui-ci permet la libre circulation de l’eau afin d’assurer la durabilité du chemin. Il en est de même du gestionnaire d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’une réserve faunique au sens des articles 86, 104 et 111 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou d’une entreprise qui réalise des activités minières ou des travaux d’utilité publique.
D. 473-2017, a. 97.